Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts ;
Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre,
Décrète :
Art. 1er. - L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des inspecteurs élèves des services déconcentrés de la direction générale des impôts, des contrôleurs des impôts, des techniciens géomètres stagiaires du cadastre et des agents de constatation ou d'assiette stagiaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts est régie par les dispositions suivantes :
Art. 2. - En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs élèves des services déconcentrés de la direction générale des impôts, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Art. 3. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 8 du décret du 2 août 1995 susvisé.
Art. 4. - Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale des impôts, effectuées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de vingt et un jours suivant la date de début de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 du décret du 2 août 1995 susmentionné.
Art. 5. - En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs des impôts, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et spécial mentionnées aux alinéas 1o, 2o et 3o de l'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.
Art. 6. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par les articles 7 (3o) et 9 du décret du 10 avril 1995 susmentionné.
Art. 7. - Les nominations en qualité de stagiaire à l'Ecole nationale des impôts, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la période de formation théorique prévue à l'article 12 du décret du 10 avril 1995 susvisé.
Art. 8. - En vue du recrutement par voie de concours des techniciens géomètres stagiaires du cadastre, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 120 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 120 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Art. 9. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret du 7 janvier 1997 susvisé.
Art. 10. - Les nominations en qualité de stagiaire à l'Ecole nationale du cadastre, effectuées dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des stagiaires.
Art. 11. - En vue du recrutement par voie de concours des agents de constatation ou d'assiette stagiaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Art. 12. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 3 du décret du 6 février 1950 susvisé.
Art. 13. - Le décret no 86-59 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par la voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des impôts est abrogé.
Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 2001.